J.O. 274 du 26 novembre 2006
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Décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail dans des corps de catégorie A, B et C de la fonction publique de l'Etat
NOR : SANG0623874D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie législative) et par la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires, modifié par les décrets no 97-1153 du 15 décembre 1997, no 99-963 du 25 novembre 1999 et no 2005-1713 du 29 décembre 2005 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, modifié par les décrets no 96-60 du 24 janvier 1996, no 98-936 du 13 octobre 1998 et no 2003-695 du 28 juillet 2003 ;
Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 modifié portant statut particulier des techniciens sanitaires, modifié par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu le décret no 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, modifié par le décret no 2003-870 du 11 septembre 2003 ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, modifié par le décret no 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux départements ministériels chargés du travail et des affaires sociales en date du 23 février 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services des affaires sanitaires et sociales en date du 23 mars 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Intégration d'agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail
Article 1
Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :
1° Soit au 7e échelon du principalat de la catégorie II ;
2° Soit au sein de la catégorie I, au 7e échelon au moins de la classe normale ou au 2e échelon au moins du principalat de la 2e classe ;
3° Soit dans un grade supérieur ;
4° Soit dans un emploi d'infirmier,
sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 2 à 6 et au chapitre III.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 1 au présent décret.Article 2
L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.Article 3
L'accès des agents au corps d'accueil de catégorie B de la filière technique est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.Article 4
L'accès au corps d'accueil de catégorie B de la filière administrative ou aux corps de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 5
Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 2 et à l'article 3 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 4 sont intégrés par arrêté du ou des ministres intéressés.Article 6
Les agents intégrés sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon leur procurant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre II
Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail
Article 7
Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ;
4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 8 à 11 et au chapitre III.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 2 au présent décret.Article 8
L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A ou B est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.Article 9
L'accès aux corps d'accueil de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 10
Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.Article 11
Lors de leur titularisation, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Chapitre III
Dispositions communes
Article 12
Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux tableaux de correspondance annexés au présent décret, les candidats aux examens professionnels réservés prévus aux articles 2, 3 et 8 doivent :
1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;
2° Soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.Article 13
Pour chacun des corps d'accueil de catégorie A ou B figurant dans les tableaux de correspondance des annexes du présent décret, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialité si les statuts particuliers des corpsd'accueil le prévoient.Article 14
Les modalités d'organisation des examens professionnels mentionnés aux articles 2, 3 et 8, ainsi que la nomination des membres du jury, sont fixées par arrêté du ou des ministres intéressés.Article 15
Lorsque, à l'issue du classement effectué dans les conditions prévues aux articles 6 et 11, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils recevaient antérieurement, ils perçoivent, à titre personnel, une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.
En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.Article 16
Les éléments à prendre en considération pour la détermination du montant de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 15 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :
1° D'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° D'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté, le cas échéant, de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.Article 17
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E 1
TABLEAU DE CORRESPONDANCE=============================================
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JO no 274 du 26/11/2006 texte numéro 19
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JO no 274 du 26/11/2006 texte numéro 19
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JO no 274 du 26/11/2006 texte numéro 19
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